La CNCGP a adressé un communiqué de presse le 4 janvier dernier relatif à une position de l’AMF concernant les professionnels du conseil en haut de bilan qui sortiraient du cadre du statut de CIF et dont l’activité serait possible en exercice libre.
Voici le contenu du communiqué :
« Le Collège de l’AMF a approuvé, lors de sa séance du 21 décembre 2017, le projet de Position concernant les frontières entre l’activité de conseil en haut de bilan, relevant du service de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle, de fusions et de rachat d’entreprises, service connexe n°3 de la Directive MIF II, libre d’exercice, et les services d’investissement de conseil en investissement et de placement non garanti soumis à agrément.
Vous trouverez ici le document tel qu’il a été approuvé.
Cette Position ayant vocation à devenir une Position conjointe AMF/ACPR, sa publication dans sa forme définitive ne pourra intervenir qu’après approbation du Collège de l’ACPR, fort probablement fin janvier 2018.
Néanmoins, l’AMF nous a expressément autorisés à la communiquer dans sa forme actuelle.
Cette position, soutenue par la CNCGP, vise, en pratique, à maintenir le statut de CIF aux seuls CGP. »
Dans cette position, l’AMF définit les activités visées, leurs frontières avec celles relavant du service de conseil en investissement et celles relevant du service de placement non garanti.
La position de l’AMF précise ainsi que les prestations de conseil en haut de bilan « relèvent du service connexe visé au 3 de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier, dont l’exercice ne requiert pas d’agrément, conformément à l’article L. 531-1 du code monétaire et financier. Cette qualification n’exclut pas la fourniture éventuelle d’autres services d’investissement ou services connexes par le conseiller en haut de bilan ou d’autres prestataires avant, à la suite de, ou dans le cadre de la même opération. »
Pour distinguer le conseil en haut de bilan et le conseil en investissement, l’AMF précise qu’il convient de déterminer l’objectif poursuivi par le client :
« Si l’objectif est de nature entrepreneuriale et industrielle – tel est le cas lorsque le client cherche à financer son développement, sa croissance externe ou de nouvelles synergies industrielles, ou à pénétrer de nouveaux marchés dans le cadre d’un projet défini ou à organiser la cession ou l’acquisition d’une branche d’activité, alors le conseil fourni est celui visé au 3 de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier. Si l’objectif est de nature patrimoniale – tel est le cas lorsque le client cherche la constitution d’une épargne, la recherche d’un rendement financier régulier, ou à se couvrir contre un risque – alors le conseil fourni est un conseil en investissement au sens du 5 de l’article L. 321-1 du même code. »