Le statut de CIF réservé aux CGP

10/01/2018

La CNCGP a adressé un communiqué de presse le 4 janvier dernier  relatif à une position de l’AMF concernant les professionnels du conseil  en haut de bilan qui sortiraient du cadre du statut de CIF et dont  l’activité serait possible en exercice libre.


Voici le contenu du communiqué :

« Le  Collège de l’AMF a approuvé, lors de sa séance du 21 décembre 2017, le  projet de Position concernant les frontières entre l’activité de conseil  en haut de bilan, relevant du service de conseil aux entreprises en  matière de structure de capital, de stratégie industrielle, de fusions  et de rachat d’entreprises, service connexe n°3 de la Directive MIF II,  libre d’exercice, et les services d’investissement de conseil en  investissement et de placement non garanti soumis à agrément.

Vous trouverez ici le document tel qu’il a été approuvé.

Cette  Position ayant vocation à devenir une Position conjointe AMF/ACPR, sa  publication dans sa forme définitive ne pourra intervenir qu’après  approbation du Collège de l’ACPR, fort probablement fin janvier 2018.

Néanmoins, l’AMF nous a expressément autorisés à la communiquer dans sa forme actuelle.

Cette position, soutenue par la CNCGP, vise, en pratique, à maintenir le statut de CIF aux seuls CGP. »

Dans  cette position, l’AMF définit les activités visées, leurs frontières  avec celles relavant du service de conseil en investissement et celles  relevant du service de placement non garanti.

  

La position de l’AMF précise ainsi que les prestations de conseil en haut de bilan « relèvent  du service connexe visé au 3 de l’article L. 321-2 du code monétaire et  financier, dont l’exercice ne requiert pas d’agrément, conformément à  l’article L. 531-1 du code monétaire et financier. Cette qualification  n’exclut pas la fourniture éventuelle d’autres services d’investissement  ou services connexes par le conseiller en haut de bilan ou d’autres  prestataires avant, à la suite de, ou dans le cadre de la même  opération. »


Pour distinguer le conseil en haut de bilan  et le conseil en investissement, l’AMF précise qu’il convient de  déterminer l’objectif poursuivi par le client :

« Si  l’objectif est de nature entrepreneuriale et industrielle – tel est le  cas lorsque le client cherche à financer son développement, sa  croissance externe ou de nouvelles synergies industrielles, ou à  pénétrer de nouveaux marchés dans le cadre d’un projet défini ou à  organiser la cession ou l’acquisition d’une branche d’activité, alors le  conseil fourni est celui visé au 3 de l’article L. 321-2 du code  monétaire et financier. Si l’objectif est de nature  patrimoniale – tel est le cas lorsque le client cherche la constitution  d’une épargne, la recherche d’un rendement financier régulier, ou à se  couvrir contre un risque – alors le conseil fourni est un conseil en  investissement au sens du 5 de l’article L. 321-1 du même code. »