Donation entre époux et cantonnement

26/01/2026 - source : Profession CGP

Question issue de Fidnet, la base documentaire du groupe Harvest

Comment optimiser la transmission avec la donation entre époux et le cantonnement ? Quelle option recommander au conjoint survivant dans une donation entre époux ? Peut-il choisir de prendre moins que ce qui est prévu ? Comment la rédaction de la donation entre époux impacte-t-elle l’étendue de ses droits ?

La mise en place d’une donation entre époux est particulièrement intéressante pour les couples mariés car elle offre une grande souplesse, tout en restant peu coûteuse au regard de la protection qu’elle procure. Mais cette efficacité repose sur une rédaction rigoureuse et précise des clauses. De plus, il est crucial de veiller à une bonne articulation avec les droits légaux, ainsi qu’avec l’éventuelle application de l’article 1098 du Code civil.

Une succession sur mesure

En l’absence de donation entre époux (DEE), les droits légaux du conjoint survivant peuvent s’avérer peu adaptés car ils s’imposent en bloc et manquent de souplesse.

En présence d’enfants communs, le conjoint dispose seulement de deux options, l’usufruit de l’ensemble de la succession ou un quart de la pleine propriété de la succession. En présence d’enfants non communs, le conjoint ne recueille qu’un quart de la pleine propriété. L’option est indivisible et ne peut pas être cantonnée.

Grâce à la DEE et la faculté de cantonnement prévue à l’article 1094-1 du Code civil, le conjoint peut calibrer, ajuster ses droits selon ses besoins. Il peut alors choisir de ne prendre qu’une partie de ses droits et ainsi laisser le reste aux enfants ou à d’autres héritiers, sans que cela ne constitue une donation.

Exemple : on imagine un défunt propriétaire de plusieurs biens immobiliers, très lourds en charges. Avec le cantonnement, son épouse pourra restreindre ses droits à la résidence principale, (en usufruit ou en pleine propriété) et n’aura pas à gérer et régler les charges afférentes à d’autres biens immobiliers.

Sans donation au dernier vivant (ou donation entre époux), elle aurait dû choisir entre soit le quart en pleine propriété, soit l’usufruit de la succession et donc assumer les charges.

Avec la DEE, elle peut cantonner son droit en usufruit, seulement sur certains biens (la résidence principale par exemple) et laisser le surplus aux autres héritiers (souvent les enfants).

Par ailleurs, la donation entre époux présente une vraie utilité lorsque le défunt a un enfant d’une première union. Sans DEE, le conjoint recueille, sans option, un quart en pleine propriété et, à son propre décès, les biens échapperont à cet enfant.

En présence d’enfants communs

La DEE permet au conjoint de jouir d’une liberté accrue pour adapter ses droits. Il peut choisir de ne prendre que les biens dont il a besoin et laisser le reste à ses enfants sans que cela soit considéré comme une libéralité indirecte. Cette flexibilité permet de mettre en place une véritable stratégie de transmission, notamment en optimisant la fiscalité entre le premier et le second décès.

Exemple : le conjoint cantonne et conserve des liquidités. Il peut ensuite procéder à des donations de sommes exonérées (article 790 G du Code général des impôts) ou investir en assurance-vie.

En présence d’enfants non communs

La solution légale (un quart en pleine propriété) est souvent peu satisfaisante car les droits recueillis par le conjoint survivant ne reviendront jamais aux enfants du défunt, mais aux héritiers du conjoint survivant.

Lorsque l’entente familiale est bonne, il est souvent préférable que le conjoint recueille, par exemple, l’usufruit de la résidence principale et laisse les autres biens en pleine propriété aux enfants. Cette solution permet d’éviter l’indivision sur la résidence principale, mais elle est possible seulement en présence d’une donation entre époux.

Une réponse ministérielle a confirmé que le conjoint peut cantonner en démembrement : il peut ainsi choisir de prendre l’usufruit et les enfants la nue-propriété. Ainsi, au décès du conjoint survivant, les enfants retrouvent, sans fiscalité, la pleine propriété des biens précédemment démembrés.

Le cantonnement offre donc une grande flexibilité, permettant de moduler les parts entre le conjoint survivant et les autres héritiers, tout en optimisant la répartition de la charge fiscale liée à la succession.

Toutefois, lorsqu’un époux lègue à son conjoint un bien en pleine propriété dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux, les enfants non communs peuvent exiger la conversion en usufruit sur la part qu’ils auraient recueillie en l’absence de conjoint (C. civ. art. 1098).

Exemple : le défunt laisse un patrimoine de 100. Il a un enfant d’une première union, et il lègue à son conjoint un bien immobilier d’une valeur de 40. Le conjoint reçoit 40 en pleine propriété et l’enfant reçoit 60 en pleine propriété. Mais l’enfant ne récupérera jamais ce bien immobilier. Grâce à l’article 1098, l’enfant peut exiger que le conjoint ne prenne que l’usufruit des 100, tandis qu’il reçoit la nue-propriété des 100. Au décès du conjoint, l’enfant deviendra plein propriétaire.

Cette règle n’est pas d’ordre public : elle peut être écartée si le défunt l’exclut expressément dans son testament ou dans sa DEE. Il conviendra donc d’être vigilants lors de la rédaction ou vérifier si cette clause a bien été exclue si l’on souhaite laisser plus de liberté à son conjoint.

De plus, cette règle ne s’applique pas lorsque la libéralité offre au conjoint le choix entre les trois quotités, quand bien même le conjoint survivant opterait pour la quotité disponible ordinaire en pleine propriété.

L’importance de la rédaction de la donation entre époux (DEE)

Il existe plusieurs formules-types utilisées dans le notariat. Et au-delà des formules répandues, la DEE peut être adaptée aux besoins des époux en prévoyant des dispositions très précises et particulières, ou en ne portant, par exemple, que sur l’usufruit…

Le support est également souple, un testament peut tout à fait contenir les mêmes dispositions qu’une donation entre époux. Le testament est généralement privilégié lorsque l’on souhaite aménager les droits du conjoint de manière plus précise que dans une DEE. Par exemple lorsque l’on veut une attribution ciblée, une option unique ou procéder à legs au profit d’un tiers.

La rédaction d’une donation entre époux n’est pas uniformisée. Chaque donation entre époux doit être examinée avec attention car les clauses, bien que leurs rédactions puissent être proches, peuvent avoir des incidences très différentes lors de la liquidation de la succession.

On distingue principalement deux types de clauses  :

La clause de réduction facultative permet un vrai consensus entre le conjoint et les enfants : chacun recevra les biens et droits qui lui sont utiles, avec une meilleure répartition.

Articulation avec les droits légaux

Les libéralités consenties au conjoint ne se cumulent pas avec ses droits légaux. Elles s’imputent sur ceux-ci et, si elles sont inférieures, le conjoint peut prétendre à un complément (C. civ. art. 758-6).

Il est cependant possible de priver le conjoint de ses droits légaux dans un testament. Ainsi, le conjoint survivant ne recueille que les droits conventionnels sans pouvoir demander le complément.

Exemple : le défunt a un enfant d’une première union. Il souhaite que son conjoint ne reçoive que l’usufruit de la résidence principale. Si la valeur de l’usufruit est inférieure à celle du quart en pleine propriété (droit légal), le conjoint peut réclamer le complément, sauf clause contraire dans le testament.