Extrait de Fidnet, la solution digitale de Fidroit
La loi en faveur des indépendants a créé un statut unique pour les entrepreneurs individuels, entré en vigueur le 15 mai 2022, comprenant un système d'option pour l'IS.
Ce qu'il faut retenirLe statut juridique et fiscal de l'entrepreneur individuel est réformé depuis le 15 mai 2022. On retient deux principales avancées :
- la possibilité pour les entrepreneurs individuels d'opter à l'IS (sans créer de société) ;
- la séparation automatique de leurs patrimoines professionnel et privé (sans besoin d'établir une déclaration d'insaisissabilité).
Conséquences pratiques Ouverture de l'option pour l'IS aux entrepreneurs individuelsDepuis le 15 mai 2022, les entrepreneurs individuels peuvent opter à l'IS : cette option est révocable dans les 5 premières années (au-delà, elle devient irrévocable).
Les conditions de l'option et ses conséquences seront précisées prochainement par décrets (notamment les impacts fiscaux lors du passage à l'IS). CGI art. 1655 sexies CSS art. L. 131-6, 3°
Avis Fidroit : L’option pour l’IS permet à l’entrepreneur d'être imposé uniquement sur la rémunération qu’il perçoit (en application de l'article 62) et non sur la totalité des résultats générés par son activité. L’entrepreneur peut limiter la rémunération qu’il se verse, les années "fastes", pour limiter la progressivité de son impôt. L’option est surtout utile pour capitaliser au sein de "l’entité" assujettie à l’IS. Au niveau social, les dividendes perçus par l'entrepreneur sont soumis aux cotisations sociales pour la part excédant 10 % des bénéfices nets de l’année précédente. L'option à l'IS permet d'éviter les formalités et le coût de création d'une société. Cependant le recours à une société restera intéressant dans plusieurs cas : - si l'entrepreneur individuel souhaite relever du régime social assimilé salarié afin, notamment, de profiter d'une couverture sociale plus importante (dans ce cas, il devra créer une SAS) ; - pour la transmission aux héritiers. Le décès de l'entrepreneur individuel emporte les mêmes conséquences qu'une cession ou cessation d'activité (CGI art. 201, 4). L'entreprise individuelle prend fin. En cas d'exercice en société, en revanche, les titres de la société sont transmis aux héritiers. Il n'y a aucune cessation d'activité ; - si l'entrepreneur individuel souhaite s'associer avec d'autres personnes pour développer son activité.
Séparation automatique des patrimoines professionnel et privéLa séparation des patrimoines rend insaisissable le patrimoine personnel de l'entrepreneur sans besoin d'établir une déclaration d'insaisissabilité :
- pour les entreprises créées après le 15 mai 2022, cette séparation s'applique à l'ensemble des créances professionnelles ;
- pour les entreprises créées avant le 15 mai 2022, cette séparation s'applique aux créances professionnelles nées depuis le 15 mai 2022.
La séparation des patrimoines n'est cependant opposable ni à l'administration fiscale ni à la sécurité sociale (au titre des cotisations) en cas de fraude ou de non-respect des obligations déclaratives par l'entrepreneur. C. com. art. L. 526-24
Le patrimoine professionnel (donc saisissable) de l'entrepreneur individuel est limité aux biens, droits, obligations et sûretés utiles à son (ou ses) activité(s) professionnelle(s) indépendante(s). C. com. art. L. 526-22 al. 2
La notion de "biens utiles à l’activité" pourrait être source de difficultés pratiques. Cependant, un décret paru le 28 avril 2022 liste certains biens (liste non exhaustive) qui seraient considérés comme utiles à l'activité professionnelle, tels que :
- le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents ;
- le droit de présentation de la clientèle d'un professionnel libéral ;
- les biens meubles comme la marchandise, le matériel et l'outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes ;
- les biens immeubles servant à l'activité, y compris la partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ;
- lorsque les immeubles sont détenus par une société dont l'entrepreneur est actionnaire ou associé et mis à disposition de l’entrepreneur individuel, les actions ou parts de la société ;
Avis Fidroit : Il s'agit d'une nouveauté par rapport à la situation antérieure. En effet, l’article L. 526-1 visait les droits de l’entrepreneur individuel sur l’immeuble personnel, qui pouvait donc être déclaré insaisissable. Les droits sociaux n'étaient pas envisagés. L'entrepreneur individuel perdait ainsi une protection en cas de société interposée (RM Jeanjean, JOAN 5 avr. 2005, n° 52819). Des difficultés risquent toutefois d'apparaître pour les sociétés civiles qui détiennent à la fois des biens immobiliers personnels et les locaux professionnels.
- les biens incorporels : les données relatives aux clients, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, plus généralement les droits de propriété intellectuelle ;
- les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d'exercice de l'activité, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes (C. com. art. R. 526-26, I).
Sont également présumés faire partie du patrimoine professionnel les éléments inscrits à l'actif de l'entreprise individuelle. (C. com. art. R. 526-26, II).
Avis Fidroit : Compte tenu de la rédaction du nouvel article R. 526-26 du code de commerce, les placements de trésorerie de l'entreprise individuelle (exemple : un contrat de capitalisation, un compte-titres, etc.) sont présumés être des actifs professionnels pour l’action des créanciers. Cette qualification d’« actif professionnel » ne vaut que sur le plan juridique et non pas sur le plan fiscal. Pour rappel, les revenus des différents biens purement patrimoniaux qu’on retrouve au bilan de l’entreprise ne sont pas intégrés dans le bénéfice imposable des exploitants individuels. Les opérations afférentes à ces éléments donnent lieu à la détermination d’un résultat distinct, imposable dans la catégorie correspondant à leur nature (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, etc.). CGI art. 155