Par Fidroit
Quel type de société conseiller à un professionnel libéral réglementée ? La question peut se poser avant de débuter de son activité, mais aussi en cours d’exercice, dès lors que l’entreprise du professionnel se développe de manière importante.
Les professionnels libéraux réglementés peuvent choisir d’exercer leur activité par le biais : - de sociétés de droit commun uniquement si le professionnel exerce dans les domaines du droit ou des chiffres (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, art. 63) ; - de sociétés particulières : les sociétés civiles professionnelles (SCP) et les sociétés d’exercice libéral (SEL). Attention, pour qu’une profession libérale réglementée (médecin, avocat, etc.) puisse être exploitée en SCP ou SEL, il est nécessaire qu’un décret d’application ait été publié en ce sens, pour cette profession spécifique. Par exemple : pour les médecins, l’exploitation en SEL est autorisée par le décret n° 94-680 du 3 août 1994 (codifié au CSP, article R. 4113-1). Pour les professions qui viennent d’être réglementées, pour lesquelles aucun décret n’est encore paru, il est conseillé de consulter au préalable l’autorité compétente de la profession concernée. Cette dernière pourra fournir un avis et/ou son approbation à l’opération. Par ailleurs deux autres formes sociales peuvent être utiles pour le professionnel libéral, même si elles ne permettent pas, en soi, la réalisation de l’activité : - la société de participations financières de professions libérales (SPFPL) : c’est une forme sociale particulièrement adaptée à la filialisation de l’outil professionnel ; - la société civile de moyen (SCM) permet, quant à elle, la mise en commun des moyens de production (matériel, locaux).
Les sociétés civiles professionnelles (SCP)La SCP pourrait, par exemple, être proposée à des professionnels libéraux qui veulent s’associer au sein d’une structure, alors que l’un ou plusieurs d’entre eux sont proches du départ à la retraite. Ils percevraient autant que possible les bénéfices réalisés correspondant à leur activité avant leur départ à la retraite. Ils pourraient également bénéficier de régimes de faveur plus intéressants, comparés à une société à l’IS, lors de la cession de leurs titres à leur départ à la retraite. En effet, l’article 151 septies A permet de bénéficier d’une exonération non seulement de l’impôt sur le revenu, mais aussi des prélèvements sociaux, contrairement à l’article 150-0 D ter (pour les sociétés IS) qui n’exonère pas des prélèvements sociaux. La SCP est intéressante pour les professionnels libéraux réglementés qui ont besoin de toutes les liquidités pour leur train de vie et qui souhaitent s’associer avec d’autres professionnels exerçant la même profession. En effet, la société civile est de plein droit à l’IR. Par conséquent, les bénéfices sociaux ne sont taxés qu’une seule fois : lorsqu’ils sont générés. La distribution de ces derniers ne génère pas de nouvelle imposition, comme dans les sociétés à l’IS. Remarque : un décret d’application pourrait autoriser l’association, au sein de cette structure sociale, de professionnels libéraux exerçant des fonctions différentes. Toutefois, aucun décret en ce sens n’est aujourd’hui en vigueur (loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, art. 4). Le recours à la SCP oblige néanmoins tous les associés à être soumis, sur leurs bénéfices, à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des BNC. Tous les associés devant être des personnes physiques, il est impossible pour certains d’entre eux de constituer des holdings qui seraient à l’IS et donc d’échapper à l’imposition à l’IR. Autre inconvénient de la SCP, les associés répondent indéfiniment et conjointement des dettes sociales. Le professionnel qui opte pour ce type de forme sociale devra être vigilant. Etant responsable des dettes sociales au-delà de son apport, son patrimoine personnel et commun avec son époux (s’il existe) pourrait être lourdement impacté.
La société d’exercice libérale (SEL)La SEL est adaptée, de manière générale, aux professionnels qui souhaitent s’associer pour l’exercice de leur profession commune. Elle l’est aussi, exceptionnellement, pour les professionnels du droit et du chiffre qui souhaitent partager ensemble leurs expertises respectives (décret du 5 mai 2017, n° 2017-794). Cette forme de société convient aux entreprises dont les bénéfices sont relativement élevés et entraînent une imposition importante à l’IR (TMI de 30 à 45 %). En effet, les bénéfices de l’activité professionnelle sont taxés de plein droit à l’impôt sur les sociétés (IS), dont le taux est de 26,5 % (et tombera même à 25 % pour les exercices ouverts à compter de 2022). Les associés qui optent pour la SEL doivent avoir pour ambition de réinvestir leurs bénéfices (pour étendre leur activité et/ou leurs moyens), puisqu’à défaut, ils seront imposés une nouvelle fois sur les bénéfices qu’ils se distribuent au taux de 30 %. Exercer en SEL n’est pas un frein pour les professionnels qui souhaitent restructurer leur activité en cours de vie sociale en créant des holdings. Un autre avantage consiste, pour le professionnel à n’être responsable qu’à hauteur de son apport des dettes de la SEL. Enfin, les cotisations sociales ne sont dues que sur la rémunération du dirigeant et, le cas échéant, sur la part des dividendes excédant 10 % du capital social, les primes d’émission et les sommes versées en compte-courant, alors qu’en cas d’exercice en entreprise individuelle ou dans une société à l’IR, les cotisations sociales sont dues sur le montant du bénéfice réalisé. Toutefois, le professionnel reste responsable au titre des actes qu’il accomplit dans le cadre de son activité. Dans ce dernier cas, la société est également tenue responsable de manière solidaire, ce qui n’est pas le cas dans les SCP.
Les sociétés commerciales de droit communSeuls les professionnels du chiffre et du droit peuvent exercer au sein de ce type de société. En outre, chacun d’entre eux doit remplir les conditions d’exercice que sollicite sa profession. Or, toutes les sociétés de droit commun ne sont pas en mesure de les remplir. Il faudra vérifier au cas par cas que les sociétés sont bien adaptées. En pratique, il s’agit de société commerciale classique (Sarl, SAS), mais avec des règles particulières. Les sociétés commerciales conviennent aux professionnels préférant (pour les raisons susmentionnées) voir leurs bénéfices imposés à l’impôt sur les sociétés. On pourrait penser que les sociétés de droit commun offrent plus de liberté que les SEL aux professionnels libéraux. Or, pour certaines d’entre elles, les règles applicables aux SEL sont plus souples que les règles applicables aux sociétés de droit commun. Il conviendra donc de se référer, pour chaque profession, aux décrets applicables pour voir quelle est la solution la plus adaptée. Par ailleurs, il semblerait que la société soit soumise aux cotisations sociales dans les mêmes conditions que les SEL (cotisations sociales sur la rémunération et une fraction des dividendes), qu’on exerce en Sarl ou en SAS.
Textes de référenceLoi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Décret du 5 mai 2017, n° 2017-794.