Par Dominique Arribas, directrice du développement de Financ’Ile
Par un décret de 2015 et, plus récemment par la loi de finances 2024, la profession de monteur d’opérations en Girardin industriel a progressivement été encadrée. Explications.
En 2015, les acteurs du marché de la loi Girardin industriel ont été soumis à différentes obligations professionnelles. Plus récemment, via la loi de finances 2024, ce sont les opérations qui ont été mieux encadrées.
La profession de monteur a été réglementée par un décret du 10 février 2015 (décret n° 2015-149) et une charte de déontologie. L’obligation de détenir une carte professionnelle a été instituée. Celle-ci est attribuée sous certaines conditions d’assurance, de certification des comptes de la société, d’assurance en responsabilité civile professionnelle et d’honorabilité des dirigeants.
L’obligation d’assurance a sorti du marché les aventuriers qui n’étaient pas en mesure de rassurer un assureur sur leur process et leur capacité. En effet, les assureurs ont « fait le ménage » dans leur portefeuille d’assurés. Le nombre de monteurs en Girardin industriel a ainsi diminué, et l’entrée d’un nouvel opérateur sur le marché est désormais quasiment impossible.
Par ailleurs, les monteurs d’opérations ne peuvent pas investir dans des sociétés dans lesquelles eux-mêmes ou leurs dirigeants ont des intérêts. La rémunération des monteurs par les exploitants (bénéficiaires des financements) est encadrée et, de fait, sans intérêt puisqu’elles viennent en déduction de la rétrocession obligatoire. Concrètement, le monteur d’opération devrait augmenter la rétrocession, donc diminuer sa marge, pour récupérer le montant correspondant auprès de l’exploitant. Il existe, de fait, une étanchéité entre monteurs d’opérations et exploitants, le monteur n’ayant en aucun cas avantage à privilégier un quelconque exploitant.
Les monteurs d’opérations dont l’activité consistait à monter, gérer et piloter des investissements – en pratique, des aventuriers opportunistes et agiles, mais sans expertise locale – sont donc sortis de la profession.
Pour être inscrit à ce registre, une entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes :
- justifier de l’aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;
- être à jour de ses obligations fiscales et sociales ;
- contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ;
- présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;
- justifier d’une certification annuelle de ses comptes par un commissaire aux comptes ;
- et avoir signé une charte de déontologie.
Outre ces obligations, le monteur en défiscalisation outre-mer doit exercer ses fonctions avec probité et intégrité, conformément à la loi et dans le respect des intérêts respectifs de l’exploitant et des investisseurs fiscaux.
En ce qui concerne la sélection des opérations d’investissement, il doit s’assurer que les projets présentés aux investisseurs fiscaux correspondent à une réalité économique et contribuent au développement économique du département ou de la collectivité d’outre-mer où ils sont situés.
Il doit notamment s’assurer de la validité des pouvoirs de ses cocontractants, que l’exploitant est doté de moyens financiers et humains adaptés pour mener à bien le projet envisagé et est à jour de ses déclarations fiscales et sociales, et que, pour la part du financement provenant de l’exploitant, l’origine des fonds puisse être justifiée.
Il doit également s’assurer, le cas échéant, du respect des procédures de mise en concurrence.
De manière générale, le monteur en défiscalisation outre-mer coopère loyalement avec les autorités administratives compétentes, de métropole et des départements ou collectivités d’outre-mer.
En particulier, il veille à répondre, dans les meilleurs délais, aux demandes de renseignements qui lui sont adressées.
Il doit également veiller à fournir aux investisseurs fiscaux une présentation claire et exhaustive des opérations fiscales proposées, notamment sur la nature de l’investissement, sa localisation, l’identité de l’exploitant et, le cas échéant, les termes de l’agrément fiscal obtenu.
Il doit fournir une information claire sur les risques inhérents à leur participation, sur les obligations fiscales, notamment déclaratives, liées à l’opération d’investissement et conditionnant le bénéfice de l’avantage fiscal, et sur les sanctions pénales auxquelles ils s’exposent en cas de fraude. Il doit également leur fournir les éléments ainsi que l’assistance nécessaire leur permettant de calculer le montant de l’avantage fiscal auquel ouvre droit leur participation à l’opération d’investissement, compte tenu, le cas échéant, des règles de plafonnement.
Lorsque l’opération d’investissement a été présentée aux investisseurs fiscaux par l’intermédiaire de prestataires en services d’investissements (PSI) ou de conseillers en investissements financiers (CIF), le monteur en défiscalisation outre-mer communique à ces professionnels les éléments nécessaires pour leur permettre d’apporter aux investisseurs fiscaux l’assistance nécessaire dans le calcul de l’avantage fiscal et du montant du plafonnement global des niches fiscales.
Les informations demandées par les investisseurs fiscaux à l’occasion d’une demande d’information ou d’un contrôle de l’administration fiscale doivent être suivies et contrôlées.
Le périmètre des actifs éligibles a été modifié dans la loi de finances 2024. En voici les points les plus importants.
Le texte expose : « Toutefois n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt les investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de service… »
Ainsi, les chauffe-eau solaires, les citernes, les brasseurs d’air, les climatisations, les destructeurs d’insectes, par exemple, ne sont plus éligibles s’ils sont exploités au bénéfice de particuliers/de syndicats de copropriétaires. Ils restent éligibles si le bénéficiaire de la fourniture de services est une entreprise.
S’il s’agit d’un propriétaire d’immeuble d’habitation (entier) qui fournit lui-même l’eau chaude ou le froid par exemple à ses locataires, l’incertitude liée au fait que des ménages sont les bénéficiaires indirects interdit également de prendre les investissements.
Sont exclues « Toutes les activités immobilières et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. Toutefois, cette exclusion ne s’applique ni à l’exploitation de meublés de tourisme classés au sens de l’article L. 324-1 du même code lorsque l’exploitant réalise directement l’ensemble des prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D du présent code, ni à l’exploitation de chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme. »
Dès lors, les villas louées en meublé touristique sont exclues, sauf si le meublé est classé et l’exploitant assure lui-même les prestations annexes qui rendent l’activité éligible, et l’exploitation est de type « chambre d’hôtes ».
En pratique, le risque d’exploitation non conforme est considérable dans le premier cas, en revanche on peut continuer à financer des chambres d‘hôte.
La loi prévoit désormais que restent éligibles les véhicules « strictement indispensables à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière », ainsi que « de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre, exploités dans le cadre de l’activité de location de véhicules mentionnée au h du présent I ou d’une activité de transport public de voyageurs ».
Le matériel d’exploitation indispensable - activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière - reste donc éligible. Les véhicules de location, taxis et VTC restent, eux aussi, éligibles s’ils n’émettent pas plus de 117 grammes de CO2 aux cent kilomètres.
Il est également précisé que « l’assiette de la réduction d’impôt prévue à la première phrase du présent alinéa est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. »
Concrètement, la base défiscalisable sera plafonnée – au maximum, 30 000 euros, en réalité, un chiffre encore inconnu qui sera fixé par décret, à surveiller de près avant toute opération.