Question issue de Fidnet, la base documentaire du groupe Harvest
Comment déclarer ses comptes à l’étranger et avec quelles conséquences ?
Obligation de déclaration
Les comptes détenus à l’étranger par les personnes physiques ou par des sociétés civiles doivent être déclarés à l’administration fiscale. Les comptes détenus par des sociétés commerciales, telles que les Sarl, ne sont pas concernés.
Depuis le 1er janvier 2024, l’obligation de déclarer des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger, s’est étendue à toutes les personnes ou entités juridiques domiciliées ou établies en France (personnes physiques, associations, sociétés peu importe leur forme sociale).
Cette obligation est applicable au véritable titulaire du compte – titulaire, bénéficiaire économique ou ayant-droit réel, etc. – et concerne les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos au cours de l’année, même s’ils sont inactifs.
En pratique, chaque compte doit faire l’objet d’une déclaration distincte (déclaration 3916 ou papier libre reprenant les mentions) à déposer en même temps que la déclaration annuelle 2042, pour un particulier, ou la déclaration de résultats pour les sociétés civiles.
Concernant le dirigeant d’une société étrangère détenant un compte à l’étranger, dès lors qu’il est résident fiscal français, le dirigeant d’une société domiciliée hors de France doit déclarer en France les comptes que sa société possède à l’étranger (RM. Mizzon, 31 août 2023, n° 06868). Le droit au compte peut être exercé par un Français à l’étranger.
Attention : les contribuables doivent déclarer les comptes qu’ils détiennent à l’étranger, auprès de banques en ligne installées à l’étranger (N26, Revolut), qu’ils ignorent ou non la situation de ces banques. En principe, les contribuables peuvent vérifier la localisation de leur banque en se référant à leurs numéros d’identification bancaire (Iban). Si ces derniers commencent par les lettres « FR » il ne devrait pas y avoir de déclaration à faire. A défaut, il faudra déclarer ces comptes à l’administration fiscale, en utilisant le formulaire n° 3916-3916 bis.
Régularisation des comptes non déclarésPour rappel, la cellule de régularisation (STDR – service de traitement des déclarations rectificatives) prévoyait une procédure temporaire de déclaration rectificative : aucune pénalité n’était due. Cette procédure a pris fin le 31 décembre 2017. Les contribuables qui n’ont pas déclaré leurs comptes à l’étranger et qui souhaitent régulariser leur situation peuvent déposer une déclaration rectificative avec le paiement des impôts et des pénalités dus.
Si le contribuable ne régularise pas sa situation spontanément, l’administration fiscale peut rectifier sa situation pendant trois ans (voire dix ans, si le solde est supérieur ou égal à 50 000 euros), et appliquer des pénalités spécifiques :
- une amende fiscale est due : 1 500 euros par compte non déclaré, ou 10 000 euros si le compte est détenu dans un Etat qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
- ou une majoration de 80 % est due lorsque le compte n’a pas été déclaré et n’a pas été soumis à l’impôt (IR, ISF, DMTG). La majoration ne peut inférieure à l’amende de 1 500 euros ou 10 000 euros.
Par ailleurs, les sommes transférées depuis ou vers l’étranger et non déclarées constituent des revenus imposables (sauf preuve contraire du contribuable) : ces sommes sont taxées à l’IR, avec intérêt de retard et majoration de 40 % (sauf en cas d’application de l’amende de 80 %).
Remarque : depuis 2018, les échanges des données bancaires sont automatiques entre plus de cent pays (dont la Suisse). En outre, si aucune déclaration n’a été faite au moins une fois dans les dix dernières années, l’administration peut demander au contribuable de lui fournir les informations et justifications de la provenance des sommes. A défaut de réponse suffisante, l’administration peut requalifier la provenance en mutation à titre gratuit et taxer les sommes à ce titre, au taux de 60 %.
Ce dispositif a été jugé conforme à la Constitution en respectant des critères objectifs et rationnels visant à lutter contre la fraude et l’évasion fiscale (QPC du 15 octobre 2021, n° 2021-939 ; Cass. com., 7 juillet 2021, n° 21-4000).
RéférencesBOI-CF-CPF-30-20 § 190 ; BOI-CF-DG-40-10 ; CGI. art. 1736 IV ; CGI. art. 1729-0 A ; CGI. art. 1649 quater A, a 3 ; CGI art. 755 ; LPF, art. L. 23 C.